Vente-privée.com : Marque descriptive et non distinctive mais notoire

Janvier 2014

 

par Justine DESAUBEAU




Qui ne connait pas vente-privee.com, le site de E-commerce qui propose quo
tidiennement à la vente des marques de tous les secteurs (prêt-à-porter, jouets, équipement de la maison, vins, gastronomie, voyages entre autres) à des prix très attractifs ?





Mais vente-privee.com a vu sa dénomination remise en cause par son concurrent, showroomprive.com, qui a demandé la nullité de la marque verbale «vente-privee.com».
La société adverse alléguait notamment qu’au jour du dépôt de la marque (en l’espèce, le 16 janvier 2009), l’expression « vente privée » était entrée dans le langage courant, et constituait dès lors « la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme ».
 
Le TGI de Paris vient faire droit à la demande de Showroomprive.com et prononce ainsi, dans son jugement du 28 novembre 2013, la nullité de la marque verbale « vente-privee.com » pour défaut de caractère distinctif.
 
Le tribunal confirme que les termes « ventesprivees.com » constituaient, au jour de leur dépôt à titre de marque, des termes « entièrement descriptifs de l’activité » et ne peuvent donc constituer valablement une marque.
Les juges rappellent notamment le principe énoncé à l’article L.711-2 du CPI, selon lequel un signe constituant la désignation nécessaire d’un produit ou d’un service est dépourvu de caractère distinctif.
Pareille décision avait déjà pu être rendue sur le même fondement, par la Cour d’Appel de Paris à propos des marques « Mini-moelleux » (CA Paris, Pôle 5, 2e chambre, 20 janvier 2012, Picard Surgelés c/ Directeur de l’INPI) et « Texto » (CA Paris, 1ère chambre, 23 septembre 2009, SFR c/ One Texto).
 
Les juges du fond ajoutent également que la marque « vente-privee.com » n’était pas devenue distinctive par l’usage, faute de preuve d’une notoriété suffisante de la marque.
Cette exception aurait permis au titulaire de la marque de maintenir sa protection malgré l'absence de caractère distinctif, et à condition qu’il en soit démontré un usage intensif la rendant dès lors reconnaissable par les consommateurs.
La société vente-privee.com a alors fait appel de ce jugement.

Malgré cette position, le 6 décembre 2013, le même tribunal vient consacrer la notoriété de la marque semi-figurative « vente-privee.com » assorti de son logo en forme de papillons roses, à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, de nom de domaine et de marque.
Dans cette affaire, c’est la société vente-privee.com qui assignait le titulaire de trois noms de domaine venteprives.com, vente-priveee.com et ventprivees.com.
Au vu des chiffres et sondages produits par la société, il ne fait nul doute pour les juges que la marque semi-figurative litigieuse doit être considérée comme notoire.
 
Au vu de ces noms de domaine à la très forte similarité, les juges estiment que le défendeur avait l’intention « de s’attirer le public d’internautes à la recherche du site vente-privee.com », ce qui constitue « un usage injustifié du pouvoir d’attraction des marques de la demanderesse ».
La responsabilité civile délictuelle du défendeur étant engagée, ce dernier a été condamné pour acte de concurrence déloyale et parasitaire pour l’atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine de la société vente-privee.com.
 
La notoriété de vente-privee.com suffit donc à faire condamner l’utilisateur de marques fortement similaires. Il n’en demeure pas moins que la meilleure marque à adopter reste celle constituée par un signe arbitraire à l’activité en question.
Il nous reste désormais à attendre l’appel de la 1ère affaire pour savoir si cette décision jouera en faveur de la société contre Showroomprive.com.

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